Une succession en Belgique, ça se prépare !

Paru dans HS S'installer et bien vivre 2016-2017 | Texte : En collaboration avec Bertrand Marot

Dernière mise à jour juillet 2017 - Hors Série S'installer et bien vivre en Belgique

 


Le couple

Le statut civil et la réalité fiscale
Civilement, il n’y a pas de différence entre la France et la Belgique. C’est fiscalement que les situations sont différentes entre les deux pays. Le régime matrimonial reste le même dans les deux pays : généralement, deux époux sont mariés sous un régime de communauté (universelle ou non), ou sous un régime de séparation de biens. Quand il y a décès, il y a une « liquidation du régime matrimonial ».

Le régime de communauté de biens
En régime de communauté, vous avez trois sortes de biens : les biens propres de Monsieur, les biens propres de Madame, et la base commune, qui dépend de la communauté. Les biens propres sont essentiellement les biens de famille que l’un ou l’autre des époux reçoit par donation ou succession, et qui restent donc les siens.

En cas de décès, où va la communauté ?
50 % au conjoint survivant, et 50 % dans la succession. Les biens propres du conjoint qui décède vont dans cette part de succession. Quand on est dans un régime de communauté des biens, le partage est à moitié-moitié entre l’époux survivant et les enfants (ou autres héritiers). En France, il n’y a plus de droits de succession entre époux depuis la loi TEPA de 2007. En Belgique, toute succession est soumise à un impôt, même entre époux, sauf pour le logement familial qui revient au conjoint survivant en franchise de toute taxation successorale.

Le régime de communauté universelle
Dans un régime de communauté universelle, les biens propres disparaissent et sont intégrés dans la masse commune, tout appartient aux deux époux. On attribue souvent au conjoint survivant 100 % de la communauté, et rien aux enfants. En France, ces 100 % sont taxés à 0 %. En Belgique, ce n’est pas le cas, ces 100 % sont taxés.

L’avantage matrimonial
Pour les époux qui sont mariés sous un régime de communauté (et le plus souvent universelle), certains prévoient ce qu’on appelle un « avantage matrimonial » destiné à protéger davantage le conjoint survivant en lui attribuant plus de la moitié de la communauté, souvent 100 % en pratique. En France, ces 100 % ne sont pas taxés, contrairement à la Belgique. En Belgique, le conjoint survivant ne paiera pas d’impôt sur les 50 % prévus, mais sur l’avantage matrimonial, qui sera donc taxé normalement (jusqu’à 27 % en Flandre hormis la maison principale, et jusqu’à 30 % en Wallonie et à Bruxelles). En France, le conjoint survivant qui aura reçu ce qui a été constitué par le couple ne paiera pas d’impôt, néanmoins au moment de son décès, ce patrimoine sera 100 % taxable, en France ou bien Belgique.

Le régime de séparation de biens
Sous un régime de séparation de biens, il y a les biens de Monsieur, ceux de Madame, et les biens indivis en cas d’achat à deux. Si l’un ou l’autre décède, ses biens et droits vont dans la succession. Cette succession est soumise à l’impôt en Belgique. Depuis trois ans (loi TEPA), et en l’état actuel de la législation, elle ne l’est plus en France.

La grande différence entre France et Belgique
Ce sont les taxes entre conjoints, qui existent en Belgique et non en France. C’est une notion que beaucoup de Français découvrent après leur installation en Belgique.


Les enfants

Les enfants ont-ils une part au décès d’un de leurs deux parents ?
Quand il y a eu un remariage et qu’il était prévu que le conjoint survivant bénéficie de la totalité de la communauté, il y a une possibilité pour les enfants nés d’un premier lit de se voir attribuer certains droits dans la succession. Pour les enfants nés du lit commun, il n’est pas prévu de droit de prélèvement.

Pour les enfants, lorsque le deuxième parent décède
Le patrimoine des deux parents ainsi transmis sera soumis à une progressivité des droits de succession, en France comme en Belgique. En France : de 0 à 45 %, selon le lien de parenté et la somme totale. Plus on est éloigné, plus on paie. S’agissant des droits de succession entre étrangers en France, le taux est de 60 %. Si c’est en Belgique, les droits de succession dépendent des régions. Le taux marginal d’imposition pour une succession en ligne directe est de 27  % en Flandre et de 30 % à Bruxelles et en Wallonie. Cela peut être moins, mais en Belgique, la progressivité est très rapide. Pour une très grosse succession, il vaut donc mieux être en Belgique. Sauf si l’on est étranger à la personne dont on hérite : en Belgique, on peut alors payer jusqu’à 80 % de droits de succession.

Quid des Français de Belgique, dont les enfants vivent en Belgique et en France ?
Pour les parents qui meurent en Belgique, mais dont certains enfants vivent en France (ce qui est souvent le cas), il y a la règle du « taux effectif », qui fait la différence entre un héritier qui est domicilié en France et un autre qui n’est pas domicilié en France. Celui qui est domicilié en France sera un peu plus taxé que celui qui vit en Belgique, dans l’hypothèse où il y a des biens actifs autres que l’immobilier en France. Ces situations sont à examiner au cas par cas.

 


Le Règlement (UE) n°650-2012 relatif aux successions internationales applicable depuis le 17 août 2015
Ce règlement est fondé sur deux principes majeurs : d’une part, la scission traditionnelle de la loi applicable aux successions internationales disparaît au bénéfice d’un rattachement unique avec la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès ; d’autre part, il est désormais possible de choisir pour régir l’ensemble de sa succession la loi de son État de nationalité (prévoir par testament).
Ce règlement a une vocation universelle, il s’applique à toute loi désignée par le règlement même si ce n’est pas la loi d’un État membre. La seule limite à ce principe a été prévue à l’article 35. En effet, cet article prévoit que la loi désignée peut être écartée sur le fondement de l’exception liée à l’ordre public international lorsqu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public du for (il s’agit des discriminations d’ordre social, racial, politique, sexuel ou religieux). À noter sur ce point, que la doctrine française s’accorde pour estimer que la réserve héréditaire (d’ordre public en droit français) ne constitue pas une exception d’ordre public international permettant d’écarter une loi successorale étrangère n’instaurant aucune réserve à l’égard des héritiers. Enfin, il convient de préciser que ce règlement se borne aux seuls aspects civils successoraux et préserve la souveraineté des États en matière fiscale.

 

 

A lire : La donation, cet avantage belge !

 

 

 

 

 

 

 

Articles associés

+ d'articles associés

Newsletter

L'agenda

JV en kiosque - Abonnement

AVRIL 2022

cover JV86

 

 

  • Enquete: L'essor des cercles privés
  • Spécial montres: Design et innovations
  • Escapade, Bordeaux sans modération

 

 

 

Do you speak belge?

Quelques expressions belges et leur explication :