Heures supplémentaires

Paru dans JV18, avril-mai 2010 | Texte : Emmanuel Ruchat, Avocat associé Lexial

Le principe

En principe, tous les employés et leurs employeurs sont tenus au respect des dispositions sur la durée du travail ; ils ne peuvent pas dépasser une limite maximale, généralement 38 h par semaine, parfois moins dans certaines commissions paritaires.

Cependant, de manière encadrée, la demande d’heures supplémentaires est possible, par exemple en cas de « surcroît extraordinaire de travail ».

C’est un système complexité, que l'on peut résumer en disant que les heures supplémentaires peuvent, en principe, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur - dit « compensatoire » - et d’un « sursalaire », soit un paiement majoré de 50 % (100 % les dimanches et jours fériés).

 

Les exceptions : tous les employés ne bénéficient pas de ce système.

 

Qui échappent aux régles sur la durée de travail ?

 

Un arrêté royal du 10 février 1965 régit les « personnes investies d’un poste de direction et de confiance ». Ce texte, qui devrait être rénové, dresse une liste de postes qui échappent aux règles sur la durée du travail.

En clair, tandis qu’en France ce sont essentiellement les cadres dirigeants qui échappent aux règles sur la durée du travail, en Belgique ce sont toutes les personnes concernées par cet arrêté royal qui sont supposées ne pas compter leurs heures.

Cette liste vaut le détour, tant elle est parfois surréaliste : on y trouve par exemple des « chefs-lampistes » ! Bien évidemment, la jurisprudence a dû l’interpréter pour s’adapter à la réalité du travail moderne.

D’une façon plus générale, l’arrêté prévoit que les personnes exerçant une autorité effective et ayant la responsabilité de l'ensemble ou d'une subdivision importante de l'entreprise sont concernées, ainsi que les secrétaires de direction.

 

Quelle rémunération pour ces personnes échappant aux règles de la durée de travail ?

 

Pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées par ces personnes, la jurisprudence est divisée.

Trois tendances se dessinent :

- la première, marginale, estime si vous appartenez à ce type de personnel, vous ne pouvez prétendre à aucun paiement au titre des heures « supplémentaires ».

- d'autres tribunaux, assez majoritaires, préconisent le paiement de ces heures au taux normal.

- enfin, une troisième tendance accorde le « sursalaire », c’est-à-dire le paiement au taux majoré.

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