Heures supplémentaires

Paru dans JV18, avril-mai 2010 | Texte : Emmanuel Ruchat, Avocat associé Lexial

Comment savoir si vous bénéficiez du paiement de vos heures supplémentaires ?

 

Voici un domaine où le droit belge est très différent du droit français.

Avant d'entrer en conflit avec votre employeur, prenez connaissance de vos droits et n'oubliez pas que même si vous travaillez dans une filiale belge de société française, c'est le droit belge qui s'applique.


Question : Je suis employée depuis peu dans la filiale belge d’une société française. Je dois effectuer de nombreuses heures supplémentaires et on m’a annoncé qu’elles ne seraient pas payées. Qu’en est-il ? Est-ce le droit français ou belge qui s’applique ? 

Réponse d'Emmanuel Ruchat, Avocat associé Lexial : C’est le droit belge, pour au moins deux raisons :

D’abord, dès que vous travaillez « de manière habituelle » sur le territoire belge, c’est le droit belge qui prévaut, quelle que soit la nationalité de la société qui vous emploie.

Question : La loi française pourrait-elle s’appliquer de manière cumulative ?

Réponse : Pas dans ce cas : vous parlez d’une filiale, ce qui confirme l’application unique du droit belge, car c’est avec une société belge - peu importe la composition de son capital – que vous avez conclu le contrat de travail. Cela aurait été différent si aucune filiale n’existait et que votre employeur soit en France.


Le principe

En principe, tous les employés et leurs employeurs sont tenus au respect des dispositions sur la durée du travail ; ils ne peuvent pas dépasser une limite maximale, généralement 38 h par semaine, parfois moins dans certaines commissions paritaires.

Cependant, de manière encadrée, la demande d’heures supplémentaires est possible, par exemple en cas de « surcroît extraordinaire de travail ».

C’est un système complexité, que l'on peut résumer en disant que les heures supplémentaires peuvent, en principe, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur - dit « compensatoire » - et d’un « sursalaire », soit un paiement majoré de 50 % (100 % les dimanches et jours fériés).

 

Les exceptions : tous les employés ne bénéficient pas de ce système.

 

Qui échappent aux régles sur la durée de travail ?

 

Un arrêté royal du 10 février 1965 régit les « personnes investies d’un poste de direction et de confiance ». Ce texte, qui devrait être rénové, dresse une liste de postes qui échappent aux règles sur la durée du travail.

En clair, tandis qu’en France ce sont essentiellement les cadres dirigeants qui échappent aux règles sur la durée du travail, en Belgique ce sont toutes les personnes concernées par cet arrêté royal qui sont supposées ne pas compter leurs heures.

Cette liste vaut le détour, tant elle est parfois surréaliste : on y trouve par exemple des « chefs-lampistes » ! Bien évidemment, la jurisprudence a dû l’interpréter pour s’adapter à la réalité du travail moderne.

D’une façon plus générale, l’arrêté prévoit que les personnes exerçant une autorité effective et ayant la responsabilité de l'ensemble ou d'une subdivision importante de l'entreprise sont concernées, ainsi que les secrétaires de direction.

 

Quelle rémunération pour ces personnes échappant aux règles de la durée de travail ?

 

Pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées par ces personnes, la jurisprudence est divisée.

Trois tendances se dessinent :

- la première, marginale, estime si vous appartenez à ce type de personnel, vous ne pouvez prétendre à aucun paiement au titre des heures « supplémentaires ».

- d'autres tribunaux, assez majoritaires, préconisent le paiement de ces heures au taux normal.

- enfin, une troisième tendance accorde le « sursalaire », c’est-à-dire le paiement au taux majoré.


Un critère important et équitable, pour estimer l’opportunité d’une réclamation - et les chances de succès en justice le cas échéant – réside dans le niveau de la rémunération de base.

 

Si elle est élevée, cette demande ne semble pas devoir se justifier.

Autrement, une réclamation peut être envisagée... à condition d’être en mesure de prouver l’existence de ces heures de manière indiscutable.

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