Etre salarié en Belgique

Paru dans JV10, déc-janv 2008 - Màj juillet 2014 | Texte : Emmanuel Ruchat (Avocat associé Lexial), Photos : © Syda Productions - Fotolia.com

 

Période d'essai et préavis

 

Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la loi du 26 décembre 2013 concernant « l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d’accompagnement ». Destinée à réduire les inégalités entre « employés » et « ouvriers » (puisque cette différence existe juridiquement), ce texte a modifié en profondeur le régime du licenciement. Parmi les principales nouveautés, la motivation du licenciement est à présent obligatoire pour tout travailleur en service depuis au moins six mois. Le cas échéant, l’employeur doit communiquer les motifs de licenciement du travailleur soit de sa propre initiative soit en réponse à une demande introduite par le travailleur dans les deux mois de son licenciement. La réponse devra être communiquée par courrier recommandé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, à défaut de quoi l’employeur sera redevable du licencié d’une amende civile forfaitaire équivalente à deux mois de rémunération.

En matière de préavis, l’esprit de la loi ancienne est gardé : l’employeur peut toujours choisir entre la prestation d’un préavis, à l’issue duquel aucune indemnité de rupture ne sera versée, et la rupture avec effet immédiat moyennant le paiement d’une telle indemnité. Les modes de calcul du préavis à prester, ou de l’indemnité due, ont été complètement revus. Seule l’ancienneté du travailleur est à présent prise en compte afin de calculer le préavis de licenciement, à l’exclusion de la rémunération perçue par le travailleur. Les nouveaux délais de préavis sont en outre exprimés en semaines et non plus en jours et en mois.

Par ailleurs, il n’existe plus de période d’essai, qui permettait auparavant des préavis très réduits. Il convient en outre de noter que la durée du préavis dépend de la partie qui rompt le contrat. Lorsque l’employeur notifie le licenciement, il est tenu de respecter un délai de préavis de deux semaines pour les travailleurs dont l’ancienneté ne dépasse pas trois mois, de quatre semaines pour les travailleurs bénéficiant d’une ancienneté comprise entre trois et six mois et de six semaines pour ceux dont l’ancienneté est comprise entre six et neuf mois. Ensuite ce délai est majoré d’une semaine supplémentaire par tranche de trois mois d’ancienneté et ce jusqu’à deux ans d’ancienneté. Entre la deuxième et la cinquième année, le délai de préavis n’est majoré que d’une semaine supplémentaire par année. Il est ensuite majoré de trois semaines supplémentaires par année entamée à compter de la cinquième année de travail et ce jusqu’à la vingtième année. Cette majoration est portée à deux semaines entre la vingtième et la vingt-et-unième année et à une semaine par année entamée à compter de la vingt-et-unième année.

 

 

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Quelques expressions belges et leur explication :

  • « Cuisine US »

    Grande mode de la cuisine-bar dans la maison en enfilade.

  • « Durum »

    Il semblerait que le Turc belge ne s’exprime pas comme le Turc français : l’appellation Kebab qui orne le fronton du snack turc de France est ici remplacé par Durum

  • « Dîner »

    En Belgique on dîne à midi !